Zabougornov Добрый Администратор (иногда)
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Добавлено: Пятница, 10 Июнь 2005, 15:45:54 Заголовок сообщения: CODE CIVIL, Art. 30-1...30-4 |
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CODE CIVIL, Section 2 : De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires
Article 30
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 31 mai 1854))
La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Article 30-1
(Loi nº 99-1141 du 29 décembre 1999 art. 3 Journal Officiel du 30 décembre 1999)
Lorsque la nationalité française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, décret d'acquisition ou de naturalisation, réintégration ou annexion de territoires, la preuve ne peut être faite qu'en établissant l'existence de toutes les conditions requises par la loi.
Article 30-2
Néanmoins, lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d'une façon constante de la possession d'état de français.
La nationalité française des personnes nées à Mayotte, majeures au 1er janvier 1994, sera subsidiairement tenue pour établie si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de français.
Article 30-3
Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de français.
Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6.
Article 30-4
En dehors des cas de perte ou de déchéance de la nationalité française, la preuve de l'extranéité d'un individu peut seulement être établie en démontrant que l'intéressé ne remplit aucune des conditions exigées par la loi pour avoir la qualité de français.
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