Arrete du 6 janvier 2005 relatif a la cotutelle internationale de these
Le ministre de l'education nationale, de l'enseignement superieur et de la recherche,
Vu le code de l'education, notamment ses articles L. 123-7, L. 612-7, D. 123-12, D. 123-13 et D. 123-14 ;
Vu le decret no 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au systeme francais d'enseignement superieur de la construction de l'espace europeen de l'enseignement superieur, modifie par le decret no 2004-703 du 13 juillet 2004 ;
Vu l'arrete du 25 septembre 1985 relatif aux modalites de depot, signalement et reproduction des theses ou travaux presentes en soutenance en vue du doctorat ;
Vu l'arrete du 25 avril 2002 relatif aux etudes doctorales ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement superieur et de la recherche en date du 15 novembre 2004,
Arrete :
Afin de conforter la construction de l'espace europeen de l'enseignement superieur et de la recherche et de developper la cooperation internationale, un etablissement d'enseignement superieur francais autorise a delivrer le doctorat peut conclure avec un ou plusieurs etablissements d'enseignement superieur etrangers, beneficiant dans leur pays des memes prerogatives, une convention visant a organiser une cotutelle internationale de these dans les conditions fixees par le present arrete.
Article 2
La cotutelle internationale de these vise a conforter la dimension internationale des ecoles doctorales, a favoriser la mobilite des doctorants dans des espaces scientifiques et culturels differents et a developper la cooperation scientifique entre des equipes de recherche francaises et etrangeres.
Article 3
La convention prevue a l'article 1er peut etre soit une convention-cadre accompagnee, pour chaque these, d'une convention d'application, soit une convention conclue specifiquement pour chaque these.
Ces actes conventionnels doivent preciser le nom des etablissements d'enseignement superieur contractants et, pour chaque these, le nom de l'etudiant concerne et le sujet de la these.
Ils lient les etablissements contractants sur la base d'un principe de reciprocite.
Les doctorats delivres dans le cadre des dispositions du present arrete sont reconnus de plein droit en France. Les conventions doivent mentionner les formes de la reconnaissance dans le ou les autres pays.
Lorsque les regles applicables aux etudes doctorales dans les pays concernes comportent des aspects incompatibles entre eux, les etablissements francais sont autorises a deroger aux dispositions de l'arrete du 25 avril 2002 susvise sur ces aspects particuliers, dans le respect des dispositions du present arrete et dans les conditions definies par la convention.
Article 5
Les doctorants effectuent leurs travaux sous la responsabilite, dans chacun des pays concernes, d'un directeur de these qui s'engage a exercer pleinement ses fonctions d'encadrement en collaboration avec le ou les autres directeurs de these. Les directeurs de these et le doctorant signent la convention mentionnee a l'article 3 pour la these concernee.
La preparation de la these s'effectue par periodes alternees entre les etablissements interesses selon un equilibre et des modalites definies dans la convention.
Pour les periodes d'etudes effectuees en France et pour la soutenance, les doctorants beneficient des dispositions prevues, a leur intention, par l'arrete du 25 avril 2002 susvise.
Les principes regissant la constitution du jury et la designation de son president sont precises par la convention. Le jury est compose sur la base d'une proportion equilibree de membres de chaque etablissement designes conjointement par les etablissements contractants et comprend, en outre, des personnalites exterieures a ces etablissements. Le nombre des membres du jury ne peut exceder huit.
Article 8
La langue dans laquelle est redigee la these est definie par la convention conclue entre les etablissements contractants. Lorsque cette langue n'est pas le francais, la redaction est completee par un resume substantiel en langue francaise.
La these donne lieu a une soutenance unique. Le president du jury etablit un rapport de soutenance contresigne par les membres du jury.
Apres soutenance de la these, les etablissements contractants peuvent delivrer a l'etudiant :
- soit un diplome de docteur qu'ils conferent conjointement ;
- soit simultanement un diplome de docteur de chacun d'entre eux.
Dans l'un comme dans l'autre cas :
- le ou les diplomes de docteur sont delivres par les autorites academiques habilitees a le faire, sur proposition conforme du jury, apres la soutenance de la these ;
- sur le ou les diplomes de docteur figurent une indication de specialite ou de discipline, le titre de la these ou l'intitule des principaux travaux, la mention de la cotutelle internationale, les noms et titres des membres du jury et la date de soutenance.
La convention prevoit les modalites d'execution du present article .
Article 10
La convention precise egalement :
- les modalites d'inscription des doctorants ;
- les modalites de reglement des droits de scolarite conformement aux dispositions pedagogiques retenues, sans que le doctorant puisse etre contraint a acquitter les droits dans plusieurs etablissements simultanement ;
- les conditions de prise en charge de la couverture sociale ainsi que les conditions d'hebergement et les aides financieres dont le doctorant peut beneficier pour assurer sa mobilite.
Les modalites de protection du sujet, de depot, signalement et reproduction des theses, ainsi que celles de la gestion des resultats de recherche communs aux laboratoires impliques, de leur publication et de leur exploitation, sont arretees conformement aux legislations specifiques a chaque pays implique dans la preparation de la these et precisees par la convention.
L'arrete du 18 janvier 1994 relatif a la creation d'un dispositif de cotutelle de these entre etablissements d'enseignement superieur francais et etrangers est abroge.
Article 13
Le directeur de l'enseignement superieur est charge de l'execution du present arrete, qui sera publie au Journal officiel de la Republique francaise.
Fait a Paris, le 6 janvier 2005.
Pour le ministre et par delegation : Le directeur de l'enseignement superieur, J.-M. Monteil |